T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
404. Une personne n’a pas droit au remboursement d’un montant en vertu des articles 17.5 à 17.7 ou en vertu de la présente section dans la mesure où il est raisonnable de considérer que, selon le cas:
1°  le montant a déjà été remboursé ou remis à la personne en vertu de la présente loi ou de toute autre loi;
2°  la personne a demandé ou a le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du montant;
3°  la personne a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement, une remise ou une compensation du montant en vertu de tout autre article de la présente loi ou de toute autre loi;
4°  une note de crédit visée à l’article 449 a été reçue par la personne ou une note de débit visée à cet article a été remise par la personne pour un redressement, un remboursement ou un crédit qui inclut le montant.
1991, c. 67, a. 404; 1994, c. 22, a. 586; 1997, c. 14, a. 346; 2001, c. 53, a. 364.
404. Une personne n’a pas droit au remboursement d’un montant en vertu des articles 17.5 à 17.7 ou en vertu de la présente section dans la mesure où il est raisonnable de considérer que, selon le cas:
1°  le montant a déjà été remboursé ou remis à la personne en vertu de la présente loi ou de toute autre loi;
2°  la personne a demandé ou a le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du montant;
3°  la personne a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement, une remise ou une compensation du montant en vertu de tout autre article de la présente loi ou de toute autre loi.
1991, c. 67, a. 404; 1994, c. 22, a. 586; 1997, c. 14, a. 346.
404. Une personne n’a pas droit au remboursement d’un montant en vertu des articles 17.5 ou 17.6 ou en vertu de la présente section dans la mesure où il est raisonnable de considérer que, selon le cas:
1°  le montant a déjà été remboursé ou remis à la personne en vertu de la présente loi ou de toute autre loi;
2°  la personne a demandé ou a le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du montant;
3°  la personne a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement, une remise ou une compensation du montant en vertu de tout autre article de la présente loi ou de toute autre loi.
1991, c. 67, a. 404; 1994, c. 22, a. 586.
404. Une personne n’a pas droit au remboursement d’un montant en vertu de la présente section dans la mesure où il est raisonnable de considérer que, selon le cas:
1°  le montant a déjà été remboursé ou remis à la personne en vertu de la présente loi ou de toute autre loi;
2°  la personne a demandé ou a le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du montant;
3°  la personne a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement, une remise ou une compensation du montant en vertu de tout autre article de la présente loi ou de toute autre loi.
1991, c. 67, a. 404.